O-2.1, r. 3 - Règlement sur les prestations de maternité

Texte complet
1. Une femme a droit à un congé de maternité lorsqu’elle:
1°  a produit un certificat médical conformément à l’alinéa 30.4.6 d) du Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris pour appuyer sa demande de prestations; et
2°  aurait autrement participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires n’eût été de sa grossesse, des suites de la grossesse ou des soins à donner à son enfant.
D. 1450-90, a. 1.
1. Une femme a droit à un congé de maternité lorsqu’elle:
1°  a produit un certificat médical conformément à l’alinéa 30.4.6 d) du Programme de sécurité du revenu relatif aux chasseurs et aux piégeurs cris pour appuyer sa demande de prestations; et
2°  aurait autrement participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires n’eût été de sa grossesse, des suites de la grossesse ou des soins à donner à son enfant.
D. 1450-90, a. 1.